Article R632-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 22

Le collège délibère sur :


1° Les orientations générales du Conseil national ;


2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;


3° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;


4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 ;


5° Le règlement intérieur du Conseil national ;


6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;


7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;


8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;


9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;


10° L'acceptation des dons et legs ;


11° Les actions en justice et les transactions ;


12° Le rapport annuel d'activité ;


13° Le projet de charte de déontologie des membres du collège, des membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et des agents du Conseil national.


Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.


Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.


Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA00455, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la requête d'appel est irrecevable faute pour le Conseil national des activités privées de sécurité de justifier que son collège a pris la décision d'interjeter appel du jugement attaqué en application de l'article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;

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2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14DA00860, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 632-4 du même code : « Le collège délibère sur : (…) 11° Les actions en justice et les transactions (…) Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. […]

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3Cour administrative d'appel, 4ème chambre-formation à 3, 27 juin 2023, n° 22MA00455
Rejet

[…] — la requête d'appel est irrecevable faute pour le Conseil national des activités privées de sécurité de justifier que son collège a pris la décision d'interjeter appel du jugement attaqué en application de l'article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;

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