Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.
La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.
Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.
[…] termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / () 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, […] Et aux termes de l'article R […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, […] Aux termes des articles R. 632-11 et R. 632-12 du même code, […] En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le CNAPS est chargé : " 7° D'une mission de police administrative. […] 11. […] comme il a été dit plus haut, la CNAC s'est uniquement fondée, pour sanctionner l'intéressé, sur la circonstance que celui-ci avait poursuivi l'exercice d'une activité privée de sécurité en méconnaissance de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] qu'aux termes de l'article R. 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, […] qu'aux termes de l'article R […]