Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 3 : Directeur et agents du Conseil national des activités privées de sécurité
Article R632-14 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 53
Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.
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Décisions • 30
[…] 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] – la décision méconnaît les articles R. 40-29 du code de procédure pénale et l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure dès lors que si le CNAPS a produit une habilitation délivrée à M. H…, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que cet agent est celui qui a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; la pièce adverse n° 6 ne comporte pas le nom de M. H… et rien ne permet d'établir que cet agent a effectivement réalisé l'enquête administrative ;
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3. Tribunal Judiciaire de Rennes, Jld, 23 avril 2024, n° 24/02828
[…] 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
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