Article R632-14 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 22 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
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Décisions29


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 9 juin 2022, n° 22/00334
Confirmation

[…] 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Fichier·
  • Étranger·
  • Éloignement·
  • Service·
  • Police nationale·
  • Document d'identité·
  • Directeur général·
  • Contrôle d'identité·
  • Consultation·
  • Gendarmerie

2CAA de LYON, 6ème chambre, 25 août 2020, 18LY04728, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision méconnaît les articles R. 40-29 du code de procédure pénale et l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure dès lors que si le CNAPS a produit une habilitation délivrée à M. H…, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que cet agent est celui qui a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; la pièce adverse n° 6 ne comporte pas le nom de M. H… et rien ne permet d'établir que cet agent a effectivement réalisé l'enquête administrative ;

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  • Polices spéciales·
  • Commission nationale·
  • Agrément·
  • Décision implicite·
  • Agent de sécurité·
  • Cartes·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Habilitation

3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 12 mars 2020, 17VE02533, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il doit, dès lors, être tenu pour établi, au regard des pièces que le Conseil national des activités privées de sécurité produit pour la première fois en appel, que la délibération du 9 mars 2017 a été adoptée au terme d'une procédure respectueuse de la garantie instituée par les dispositions des articles L. 612-20 et R. 632-14 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale. […]

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