Article R632-15 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 23 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 mars 2023, n° 2200422
Rejet

[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 632-1 du code de sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. ». Selon l'article R. 632-15 du code de sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer : 1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ; […]

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