Article R633-4 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version29/04/2016
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 54

Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :

1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;

2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;

3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;

4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;

5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;

6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 ;

7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3.

Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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