Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle / Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
Article R633-4 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 54
Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :
1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;
4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;
5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;
6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 ;
7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3.
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.