Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
[…] — en application des dispositions des articles R.723-2, R.723-19 et R.723-23 du code de la sécurité intérieure, il suffit d'avoir effectué cette formation et il n'est pas requis de l'avoir validée pour accéder au grade de sergent-chef ; […] Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure, […] capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels. « L'article R. 723-23 du même code prévoit que : » Les caporaux, […]
[…] 5. L'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure énumère les grades composant la hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires : " La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : / 1° Les sapeurs ; / 2° Les caporaux ; / 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ; / 4° Les officiers : lieutenants, […] / 7° De commandant, pour les activités de chef de site « . Enfin, aux termes de l'article R. 723-23 du même code : » Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef ".