Article R723-61 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version30/11/2017
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 58 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l'article R. 723-52.

Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.

La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité.

L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Commentaires4


M. Yves Bouloux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 25 juillet 2019

Les articles R. 723-61 et R. 723-63 du code de la sécurité intérieure semblent prévoir deux conditions cumulatives à la nomination à l'honorariat : l'accomplissement par le sapeur-pompier volontaire concerné d'au moins vingt ans d'activité en cette qualité et la nomination au moment de la cessation d'activité. La DGSCGC estime qu'une autre condition se cumule à cette première condition : être âgé d'au moins 55 ans au moment de la cessation d'activité. […] Elle appuie sa lecture sur deux autres dispositions : l'article R. 723-52 du même code, […] avec une possibilité de demander une cessation d'activité à compter de 55 ans ; l'article R723-56 du même code, […]

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M. Alain Fouché, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 18 juillet 2019

L'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dispose notamment que « tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité ». […] Or, l'honorariat est important pour les sapeurs-pompiers volontaires en ce qu'il confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concerné. […]

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M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 9 juillet 2019

Hors cas prévus à l'article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure, pour pouvoir bénéficier de cette nomination, il existe deux conditions cumulatives prévues à l'article R. 723-61 du même code. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2016, n° 1501050
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de droit puisque selon l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, tout sapeur pompier volontaire ayant accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire sans autre condition ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2102784
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable : « Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 () ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2008028
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus () ». Aux termes de l'article R. 723-52 du même code : « () l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans () ».

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