Article R723-88 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 78 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers.

La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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