Article R723-91 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-90Article R723-92
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Collectivité cherche saisonniers désespérémentAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 14 juin 2022
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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 6 octobre 2023, 22MA02357, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] de sapeurs-pompiers dans sa rédaction applicable, […] de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015. / La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91 -1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. […] Aux termes de l'article R. 723-91 du code de la sécurité intérieure […]

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