Article R731-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version22/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 22 juin 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-907 du 20 juin 2022 - art. 1

I. - Le plan communal de sauvegarde organise, sous l'autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de crise.


II. - Ce plan comprend une analyse des risques qui porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée et des risques propres aux particularités locales.


III. - Cette analyse s'appuie notamment sur les informations contenues dans :


1° Le dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet de département ;


2° Le ou les plans de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrits ou approuvés ;


3° Le ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet de département, concernant le territoire de la commune, conformément à l'article R. 741-18 ;


4° Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risque important d'inondation arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin conformément à l'article R. 566-9 du code de l'environnement.


Cette analyse comprend également la prise en compte des risques mentionnés du 3° au 7° du I de l'article L. 731-3, sous réserve des dispositions suivantes :


a) Les communes reconnues comme exposées au risque volcanique étant celles mentionnées à l'article D. 563-9 du code de l'environnement ;


b) Les communes reconnues comme exposées au risque cyclonique étant celles définies sur les fondements des articles L. 562-1 et L. 563-1 du code de l'environnement et L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation et situées dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution et les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;


c) Les communes reconnues comme exposées au risque sismique étant celles concernées par une zone de sismicité de niveau 3, 4 ou 5 conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;


d) Les communes exposées au risque d'incendie étant celles dont les bois et forêts sont classés à ce titre par le préfet de département conformément à l'article L. 132-1 du code forestier ou celles comprenant des bois et forêts réputés particulièrement exposées au risque d'incendie conformément à l'article L. 133-1 du même code.


IV. - Le préfet de département notifie au maire concerné l'obligation de réalisation d'un plan communal de sauvegarde. Il en informe le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Il notifie et informe dans les mêmes conditions la survenance d'un nouveau risque relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 731-3.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2022

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 14 mai 2020

Cette faculté de mise en œuvre et d'utilisation de deux types de registres est encadrée par les articles L. 121-6 et R. 121-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, les articles L. 731-3 et R. 731-1 du Code de la sécurité intérieure et les articles 226-14, 226-14 et 226-31 du Code pénal.

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