Article R732-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version31/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022 - art. 1


Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.
Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.
Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.
Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.

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