Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 732-13 pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
Elle lui demande si la législation pourrait évoluer en ce sens au regard de l'article L. 732-12 du code de la sécurité intérieure. Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV), au nombre de 198 000, constituent la clef de voûte du système français de sécurité civile. En 2021, ils ont ainsi accompli 67 % des interventions traitées par les sapeurs-pompiers tous statuts confondus. Dans cette mesure, ils se différencient des réservistes assurant des missions opérationnelles, auprès des armées, de la police ou de la gendarmerie par exemple, qui constituent davantage une force d'appoint.
Lire la suite…