Article R733-4 du Code de la sécurité intérieure
Article R733-3
Article R733-5
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Article R5131-16 Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles R. 733-1 à R. 733-4 et R. 733-14 à R. 733-16 du code de la sécurité intérieure.

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Article R3414-27 L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies aux articles R. 733-3 et R. 733-4 du code de la sécurité intérieure. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense. Source : DILA, 04/11/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2201719Rejet

[…] enregistrés le 24 mars 2022, le 12 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, […] 4. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-3 du code de la sécurité intérieure : « Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet () d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, […] pièges, engins et explosifs. () ». Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : « Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).