Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution entreprises en application de l'article R. 733-10 s'avèrent par la suite insuffisantes.
[…] le 12 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-3 du code de la sécurité intérieure : « Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet () d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, […] Enfin, aux termes de l'article R. 733-6 du même code : » Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, […] 6. […]