Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.