Article R616-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2014

Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

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