Article R616-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2014
>
Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès lors :

1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;

2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.

Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.

Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet à la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).