Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre VI : Activité privée de protection des navires / Section 2 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article R616-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès lors :
1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;
2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.
Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.
Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.