Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1
Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces derniers transmettent sans délai les informations ou les documents demandés au groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de l'auteur de la demande pour exploitation.
La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces informations ou ces documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
[…] l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ne permet l'accès que pour des finalités limitativement énumérées. […] l'article R. 821-1 du code restreint l'accès aux données de connexion à des agents individuellement désignés et spécialement habilités, […] Ces services sont limitativement énumérés à l'article R. 851-1 et R. 851-1-1 du code et seul le ministre ou le directeur dont relèvent les agents peuvent habiliter ces derniers à présenter des demandes d'accès (article R. 821-1). […] Ce dispositif a des points communs avec celui en vigueur avant la loi relative au renseignement et selon lequel (article L. 246-2 désormais abrogé) une personnalité qualifiée nommée par une autorité administrative indépendante, […] comme le prévoyait l'article R. 246-4 du code. […] La CNCIS pouvait ensuite, […]
Lire la suite…[…] 6. Considérant, en second lieu, que le décret attaqué définit, à l'article R. 246-1 qu'il insère dans le code de la sécurité intérieure, les « informations et documents » qui, à l'exclusion de tout autre, et en particulier de ceux relatifs au contenu des correspondances, peuvent faire l'objet d'une demande de recueil ; que l'obligation faite aux opérateurs et aux personnes mentionnées à l'article L. 246-1 de conserver, pour un an, ces données, […] Considérant qu'en vertu des articles R. 246-5 et R. 246-6 du code de la sécurité intérieure issu du décret attaqué, des traitements automatisés sont mis en oeuvre par le Premier ministre pour enregistrer et conserver, […]
[…] projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246 -4 du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° AV 14027710) […] L'article R. 246 -1 du CSI tel que prévu par le projet de décret prévoit, […] comme le prévoient actuellement les articles R . 10-15 du CPCE et 5 du décret du 25 février 2011. […] La commission regrette dès lors de ne pouvoir se prononcer au regard des dispositions de l'article 34 de la loi du 6 […]
Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement Article 2 Le chapitre Ier du titre V du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété : 1° Avant l'article R. 851-1, […] après l'article R. 851-1, il est inséré un article R. 851-1-1 ainsi rédigé : - « Art. […] Considérant qu'en vertu des articles R. 246-5 et R. 246-6 du code de la sécurité intérieure issu du décret attaqué, […] d'une part, " les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints ", d'autre part " les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnées à l'article L. 246-1 " ; […]
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