Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / Chapitre IV : Enquêtes administratives
Article R114-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)
I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
Ces habilitations sont personnelles.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 ;
2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, […] Selon l'article R. 114-6 du même code : « Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. / () ». […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 29 juin 2023, n° 2303338
[…] — la consultation de fichiers comportant ses données personnelles – le fichier de traitement des antécédents judiciaires – est dépourvue de base légale, sa situation n'étant pas prévue par le V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; cette consultation méconnaît le droit à l'information prévu par l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; l'agent ayant recueilli les informations n'était pas compétent pour ce faire, en méconnaissance du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
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En application des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, […] de jour comme de nuit, le policier peut être appelé à exécuter une mission, notamment pour répondre aux exigences de l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure (« lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, […] ou retirer l'autorisation, à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui sur le fondement de l'article 114-6 du règlement général d'emploi de la police nationale et de l'article du R. 434-6 du code de la sécurité intérieure.
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