Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 833-6 et L. 833-8.
D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure, la mise en oeuvre des techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code est soumise à l'autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, laquelle contrôle notamment le respect du principe de proportionnalité de l'atteinte à la vie privée qu'entrainent ces techniques, […]
Lire la suite…D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (CSI), la mise en œuvre des techniques de renseignement, y compris, le cas échéant, […] après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), laquelle contrôle notamment le respect du principe de proportionnalité de l'atteinte à la vie privée qu'entrainent ces techniques, en vertu de l'article L. 801-1 du code. […] Par suite, ces dispositions législatives ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. […]
[…] Les articles L. 851-1, […] L. 851-4 et le IV de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) relatifs aux modalités d'accès des services de renseignement aux données de connexion méconnaissent le droit de l'Union européenne, […] qu'il appartiendra alors à la commission de saisir en application de l'article L. 833-8 du même code…. , […] en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure, […] Le décret du 29 janvier 2016 également attaqué insère quant à lui au code de la sécurité intérieure un article R. 821-1 qui dispose que : « Seuls peuvent mettre en oeuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, […]