Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT / Chapitre III : Missions
Article L833-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.
Commentaires • 4
S'agissant du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation prévu aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : 78. […] Quant à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 79. […] Quant à l'article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure :
Lire la suite…- L'accès en temps différé aux données de connexion conservées par ces opérateurs, qui permet de connaître le passé : il est organisé à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ; 10 V. l'article 1er de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 qui a introduit un article 43-9 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 11 Art. […] Ces requêtes invoquent essentiellement la 20 Il s'agit des informations énumérées au 2° du I de l'article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] 2. L'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, […] des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre./ Il peut être saisi par : /1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard et justifiant de la mise en oeuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; […] dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. /Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, […]
Lire la suite…- Technique·
- Commission nationale·
- Oeuvre·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Premier ministre·
- Contrôle·
- Défense nationale·
- Formation spécialisée·
- Illégalité
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure, […] des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard et justifiant de la mise en oeuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; […] dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. / Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, […]
Lire la suite…- Technique·
- Commission nationale·
- Oeuvre·
- Défense nationale·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Formation spécialisée·
- Secret·
- Contrôle·
- Premier ministre
3. Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 474404
[…] 4. L'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, […] des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; […] dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. / Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, […]
Lire la suite…- 6 et 8 conv·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Droits garantis par la convention·
- Étendue des pouvoirs de police·
- Droits civils et individuels·
- 821-7 du csi) – absence·
- Edh) – absence·
- Technique·
- Commission nationale·
- Défense nationale