Article L851-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.


Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;

2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.

IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport. […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] En dernier lieu, […] les garanties prévues par le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure relatives notamment aux conditions de transmission et de conservation des images, à l'information du public, […] par exemple, s'agissant des IMSI catcher, le paragraphe IV de l'article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que le nombre maximal de ces appareils pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

À la manière de l'article 47 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, […] l'article 15 de la loi déférée apporte plusieurs modifications au chapitre II « Caméras installées sur des aéronefs » du titre IV « Caméras mobiles » du livre II « Ordre et sécurité publics » du code de la sécurité intérieure (CSI). […] Cet article 47 modifie les articles L. 242-1 et L. 242-4 du code de la sécurité intérieure et insère au sein du même code les articles L. 242-2 et L. 242-5. […] le paragraphe IV de l'article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que le nombre maximal de ces appareils pouvant être utilisés simultanément est arrêté 8 par le Premier ministre, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 – Loi relative au renseignement En ce qui concerne les articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure : 61. […] Considérant que l'article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure autorise l'autorité administrative à requérir des opérateurs la transmission en temps réel des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnés à l'article L. 851-1 ; que, selon l'article L. 851-5, l'autorité administrative peut utiliser un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, […]

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Décisions6


1CJUE, n° C-511/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, La Quadrature du Net e.a. contre Premier ministre e.a, 15 janvier 2020

[…] Conformément à l'article L. 851-6, paragraphe I, du code de la sécurité intérieure, dans certaines conditions, « peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ». […] ( 25 ) Conclusions de l'avocat général Bot dans l'affaire Irlande/Parlement et Conseil (C-301/06, EU:C:2008:558, point 127).

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 394922
Rejet

) Eu égard au champ d'application de l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, en relèvent tant l'obligation de conservation induite par l'article L 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) que les accès administratifs aux données de connexion, y compris en temps réel, qui la justifient, prévus aux articles L. 851-1, […] ,2) En revanche, il résulte clairement de la directive du 12 juillet 2002 que ne relèvent pas de son champ les dispositions des articles L. 851-5 et L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II, […]

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  • 851-3 du csi)·
  • 1) obligation de conservation de données de connexion (art·
  • Communautés européennes et Union européenne·
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  • Directive

3Conseil constitutionnel, décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement
Non conformité

[…] Considérant que le Président de la République, le président du Sénat et plus de soixante députés défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au renseignement ; que le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, à la liberté de communication et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 811-3, L. 821-5 à L. 821-7, L. 822-2 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, des articles L. 851-3, L. 851-5, L. 851-6 et du paragraphe II de l'article L. 852-1 du même code tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi, […]

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