Article R234-3 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-34 du 20 janvier 2020 - art. 1

Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :

1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;

g) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;

h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

– la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;

2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;

h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

– les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique ;

– l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire ;

– la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;


i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

– la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;

– les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :

– la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;

– la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement ;

– la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction générale de la sécurité intérieure ;

d) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;

e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;

f) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :

– la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;

– la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaires9


CNIL · 10 novembre 2023

Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret modifiant la liste des services autorisés à accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel prévus à l'article 230-6 du code de procédure pénale mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

[…] administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234 -1 à L. 234 -3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […] Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 9 novembre 2023, n° 2023-115

Délibération n° 2023-115 du 9 novembre 2023 portant avis sur un projet de décret modifiant la liste des services autorisés à accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel prévus à l'article 230-6 du code de procédure pénale mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure

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    2CNIL, Délibération du 10 décembre 2015, n° 2015-429

    Délibération n° 2015-429 du 10 décembre 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires des agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure (saisine n° AV 15031442) […] Le projet d'article R. 234-1 du CSI prévoit que les services spécialisés de renseignement pourront accéder au TAJ pour la protection des intérêts mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 811-3 du même code.

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    3CNIL, Délibération du 15 juin 2017, n° 2017-180

    […] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23 et L. 561-27 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 à 230-11, 803-1, R. 40-23 à R. 40-34 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-2, R. 234-2, R. 234-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ; Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;

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