Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion / Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies
Article R851-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 - art. 11
I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :
1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ;
2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :
a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;
b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;
d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;
e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.
II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.
Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.
Commentaires • 9
S'agissant de l'analyse automatisée des données de trafic et de localisation prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure : 75. […] S'agissant du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation prévu aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : 78. […] Quant à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure :
Lire la suite…- L'accès en temps différé aux données de connexion conservées par ces opérateurs, qui permet de connaître le passé : il est organisé à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ; 10 V. l'article 1er de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 qui a introduit un article 43-9 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 11 Art. […] Ces requêtes invoquent essentiellement la 20 Il s'agit des informations énumérées au 2° du I de l'article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 65. L'article 1er du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement insère au code de la sécurité intérieure un article R. 823-1 qui précise le rôle du groupement interministériel de contrôle. Aux termes du 3° de cet article, ce service est chargé de : « Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ». Par ailleurs, l'article 2 du décret insère au même code un article R. 851-1-1, […] et des articles R. 851-5 à R. 851-10 qui précisent notamment les conditions d'application des articles L. 851-1 à L. 851-4. […]
Lire la suite…- 3) modulation dans le temps des effets de cette annulation·
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[…] La commission observe qu'aux termes de l'article L851-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 : « (…) peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques (…) des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, […] S'agissant des données de connexion susceptibles d'être ainsi recueillies, l'article R851-5 de ce même code, pris pour l'application des dispositions précédentes, précise que : « I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L851-1 sont, […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 394922
[…] Les dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure créées par le décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement qui définissent les données de connexion susceptibles d'être recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques excluent des données ainsi recueillies le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées. […]
Lire la suite…- 851-3 du csi)·
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