Article R872-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R871-5
Article R872-2

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :
1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Commentaire1

1Base de données juridiques
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[…] 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, […] l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique désignent des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens. […] V. – Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, […] à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] Vu le code pénal, notamment ses articles R. 226-1 à R. 226-12 ; […] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ; […] L'article R. 872-1 du CSI est ainsi modifié afin de ne plus faire référence aux seules interceptions de sécurité mais à l'ensemble des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 ainsi qu'à l'article

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Document parlementaire0

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