Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales
Article R625-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône.
Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de département, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.