Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à conserver, gérer et exploiter les documents élaborés et collectés, dans l'exercice de leurs missions de renseignement territorial, par les services relevant la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et par la direction du renseignement de la préfecture de police.
[…] Aux termes de l'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Enquêtes administratives liées à la sécurité publique « , ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, […] Enfin l'article R. 236-46 de ce même code dispose que : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à conserver, […]
[…] E A B, en premier lieu, dans les fichiers des services du renseignement territorial, visés aux articles R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-46 du code de la sécurité intérieure pour les données autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, en deuxième lieu, dans le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les données autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, en troisième lieu, […]
[…] Considérant que, pour justifier la décision par laquelle il a refusé à M. A… l'accès aux informations le concernant contenues dans les traitements de données prévus par les articles R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-46 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur soutient que la communication des données détenues par les services de renseignement territorial compromettrait la finalité des traitements dans la mesure où elles contiennent des éléments susceptibles de révéler les sources à l'origine des renseignements ainsi que les méthodes de surveillance et d'investigation de ces services ; […]