Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
Article R236-48 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2016
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016 - art. 1
I.-L'interdiction prévue au
I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation de la mission de renseignement territorial et dans les seuls cas où ces données se rapportent :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
II.-Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au I du présent article.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation de la mission de renseignement territorial et dans les seuls cas où ces données se rapportent :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
II.-Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au I du présent article.
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