Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES / Chapitre Ier : Casinos / Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux / Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
Article R321-5-3 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 4
La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.