Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES / Chapitre Ier : Casinos / Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux / Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Article R321-13-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 6
Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.
Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :
1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;
2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.