Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES / Chapitre Ier : Casinos / Section 4 : Fonctionnement des casinos / Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
Article R321-36-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2017
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8
L'agrément des membres du personnel des jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
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