Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 1 : Agrément d'armurier
Article R313-7-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2017
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Version01/08/2018
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Version06/07/2023
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 6
Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.
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