Article R313-7-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017
>
Version01/08/2018
>
Version06/07/2023

Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).