Article R313-27 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 14

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes :

1° Nom et prénoms du déclarant ;

2° Date et lieu de naissance ;

3° Nationalité ;

4° Profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu et mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique).

Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs.

En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i de cette catégorie.

La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. Le numéro unique d'identification est indiqué dans la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.

La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
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Commentaire1


Mme Marie-Christine Chauvin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Jura · Questions parlementaires · 10 février 2022

L'article 2 du décret prévoit en effet que les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, […] Postérieurement au 1er novembre 2021, la détention de ces armes est interdite et leurs éventuels détenteurs doivent s'en dessaisir. […] Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, les commerçants ou fabricants mentionnés aux articles R. 313-1, R. 313-8 et R. 313-27 du même code qui détiennent des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup doivent, […]

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