Article R316-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8

I. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.

La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.

Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.

II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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