Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8
Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.