Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme / Paragraphe 5 : Conservation
Article R613-3-5 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7
Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie B. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.