Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 bis : Activités de surveillance armée / Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article R613-23-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13
L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par les agents bénéficiaires de la carte professionnelle permettant d'exercer cette activité. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la présente section.