Article R625-18 du Code de la sécurité intérieure
Article R625-17
Article R625-19

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilitées à délivrer une certification professionnelle.

Lorsqu'elles concernent des entreprises, ces décisions sont également transmises au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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