Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce
Article L313-7 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 18
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.