Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / Chapitre IV : Enquêtes administratives / Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
Article R114-6-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 1
L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé "commission" est consulté :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ;
2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.