Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1
Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R. 641-3 CPénit.: Les juges vérifient surtout la réalité du « sans délai » dans l'information transmise par l'administration pénitentiaire aux services de police ou de gendarmerie, au regard des cas visés par l'art. R. 228-5 CSI. Un retard injustifié ou une information incomplète peut être retenu comme un manquement fautif engageant la responsabilité de l'administration, et fragiliser la légalité des mesures de surveillance subséquentes lorsqu'une atteinte aux droits est caractérisée.
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