Article R312-66-10 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2019
>
Version06/07/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

La carte de collectionneur est refusée au demandeur qui :
1° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° A été condamné soit à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation soit à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition en vertu du 2° de l'article L. 312-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Sortie de vigueur le 6 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).