Article R312-66-10 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2019
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Version06/07/2023

Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 6

La carte de collectionneur est refusée au demandeur :


1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 ;


2° Qui fait l'objet d'une condamnation ou d'une interdiction prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 312-3.

Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

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