Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 2 : Collectionneurs / Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte / Paragraphe 2 : Décision
Article R312-66-10 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 6
La carte de collectionneur est refusée au demandeur :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 ;
2° Qui fait l'objet d'une condamnation ou d'une interdiction prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 312-3.