Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 2 : Collectionneurs / Sous-section 3 : Obligations du collectionneur titulaire de la carte / Paragraphe 2 : Conservation et transport
Article R312-66-19 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4
La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.
Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article.
Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.