Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 1 : Acquisition et détention
Article R317-3-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2018
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Version30/04/2020
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Version10/02/2022
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 23
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser des séances de tir d'initiation à des personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.
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