Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1
I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ;
3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;
6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ;
7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
[…] de l'article R . 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R . 3222-16 du code de la défense ". […] aux termes de l'article R. 732-11-8 du même code : " 5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ; […] l'article R.732-11 -2 du code de la sécurité intérieure […]
[…] Le décret du 8 octobre 2018 portant création de l'Agence du numérique de la sécurité civile, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 732-11-1 à R. 732-11-8 du code de la sécurité intérieure, a confié à ce nouvel établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité civile, […] Aux termes de l'article L. 732-5 du même code : « Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par voie réglementaire ». […] 11. […]
C'est la raison pour laquelle son conseil d'administration, dont la composition est fixée aux articles R. 732-11-5 et suivants du code de la sécurité intérieure, issus du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, […] tous deux désignés par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours – les CATSIS - pour le collège pertinent (officier et non officier). […] représentent leurs collègues des CATSIS, qui eux-mêmes sont des représentants élus sur des listes dont les organisations syndicales ont le monopole (V. l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales) 2 . […]
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