Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre Ier : Caméras individuelles / Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Article R241-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 3
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article L. 241-2, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I du R. 241-12 doivent être en mesure de justifier de ces informations.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Commentaires • 5
Le décret instaure un article R.241-10 au sein du code de la sécurité intérieure énonçant les différentes catégories de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale, à savoir :
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